l'immatriculation des motos anciennes
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l'immatriculation des motos anciennes
L'immatriculation des motos anciennes
Les articles 23- 23 bis et 24 de l'arrêté du 5 novembre 1984 concernant les véhicules anciens relatifs à l'immatriculation des véhicules. Arrêté modifié par le décret 91-207 du 25 février 1991, l'arrêté du 17 avril 1991 l'arrêté du 18 mai 1991 et l'arrêté du 20 novembre 2005
VIII -Véhicules anciens
Article 23
Modifié par Arrêté 2005-11-18 art. 6 JORF 20 novembre 2005
On appelle véhicules anciens, en ce qui concerne l'immatriculation, les véhicules automobiles ou remorqués de plus de vingt-cinq ans d'âge.
Ces véhicules peuvent circuler sous couvert soit d'une carte grise normale, soit, en application du dernier alinéa de l'article R. 111 du code de la route tel que modifié par le décret n°
91-207 du 25 février 1991, d'une carte grise sur laquelle aura été portée par la préfecture du lieu d'immatriculation la mention "véhicule de collection".
A. - Conditions pour l'obtention d'une carte grise normale
Outre les véhicules ayant satisfait à la procédure relative aux réceptions à titre isolé, sont visés par ce cas les véhicules automobiles ou remorqués immatriculés en application du régime existant avant le 1er avril 1950 (date de mise en place du système d'immatriculation actuel) et dont les propriétaires sont encore en possession de l'ancien certificat d'immatriculation dépourvu aujourd'hui de toute valeur légale.
Pour l'obtention de cette carte grise, le propriétaire du véhicule doit fournir les pièces suivantes :
a) Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagnée des pièces justificatives de son identité et de son domicile (voir annexe VI) ;
b) Pour les véhicules réglementairement soumis au contrôle technique, un certificat de contrôle favorable ;
c) L'ancien certificat d'immatriculation.
B. - Conditions pour l'obtention d'une carte grise avec la mention "véhicule de collection"
Sont concernés les véhicules automobiles ou remorqués de plus de vingt-cinq ans d'âge démunis de certificat d'immatriculation ou non couverts par une carte grise délivrée postérieurement au 1er avril 1950 et qui ne peuvent satisfaire aux prescriptions défi nies à l'article R. 106-1 du code de la route.
Pour obtenir une carte grise " Véhicule de collection ", le propriétaire du véhicule doit fournir les pièces suivantes :
a) Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagnée des pièces justificatives de son identité et de son domicile (voir annexe VI de l'arrêté du 5 novembre 1984) ;
b) Le certificat d'immatriculation ou, à défaut, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule ;
c) La preuve d'une visite technique favorable de moins de six mois pour les voitures particulières ainsi que les véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ;
d) En cas de changement de propriétaire :
- le certificat de cession ;
- Alinéa supprimé
e) Un certificat 846 A délivré par les douanes s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne ; un justificatif fiscal délivré par la recette des impôts s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette pièce n'est pas à produire pour les véhicules visés au titre III du code de la route et pour les remorques et semi-remorques ;
f) Pour les véhicules démunis de carte grise, une attestation établie :
Cette attestation dont le modèle est définie en annexe IX bis du présent arrêté est délivrée au propriétaire du véhicule au vu des pièces visées aux alinéas b, c et, le cas échéant, d ci-dessus.
Peuvent également obtenir la mention "véhicule de collection", les véhicules dont la date de première mise en circulation figurant sur les cartes grises délivrées postérieurement au 1er avril 1950 fait apparaître qu'ils ont plus de vingt-cinq ans d'âge.
Un véhicule couvert par une carte grise " véhicule de collection " ne peut être ré immatriculé en carte grise normale que s'il a satisfait, lors d'une réception à titre isolé, aux prescriptions techniques visées à l'article R. 106-1 du code de la route.
Article 23 bis
Modifié par Arrêté 2005-11-18 art. 7 JORF 20 novembre 2005
I. - Lorsque leur carte grise porte la mention "véhicule de collection", les véhicules de transport de marchandises d'un P.T.A.C. supérieur à 3,5 tonnes et les véhicules de transport en commun de personnes sont dispensés de l'obligation des visites techniques périodiques . En outre, les seconds nommés sont, dans ce cas, dispensés de l'attestation d'aménagement prévue à l'article 85 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes.
Les véhicules ci-dessus ne doivent servir à aucun moment à un transport de marchandises quel qu'il soit pour les premiers nommés et à un transport de personnes (à l'exception du conducteur et d'un convoyeur) pour les seconds, sauf exceptionnellement sur le lieu même de manifestations à caractère historique ou commémoratif dans les conditions définies au paragraphe II ci-après.
II. - Le transport de personnes dans un véhicule de transport en commun de personnes dont la carte grise porte la mention "véhicule de collection" est, à titre exceptionnel, autorisé sur le lieu même de manifestations à caractère historique ou commémoratif sous réserve des conditions ci-après :
Le titulaire de la carte grise doit en sus, le cas échéant, de la déclaration de circulation visée à l'article 24 ci-après :
a) Etablir une déclaration de transport indiquant son nom et son adresse ainsi que :
- la marque et le numéro d'immatriculation du véhicule concerné,
- le lieu, le but, la date et le nom de l'organisateur ou du responsable de la manifestation ;
b) Apporter la preuve que le véhicule est conforme, pour le transport considéré, à la réglementation en vigueur en ce qui concerne l'assurance.
L'original de cette déclaration ainsi que la preuve précitée doivent être adressés à la préfecture du lieu de la manifestation au moins dix jours avant la date de celle-ci, le cachet de la poste faisant foi.
Copies de cette déclaration et de cette preuve doivent être présentées en cas de contrôle.
Article 24
Créé par Arrêté 1991-04-17 art. 6 JORF 18 mai 1991
Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 53-2 du code de la route tel que modifié par le décret n° 91-207 du 25 février 1991, les véhicules de collection, lorsqu'ils sortent de la zone constituée par le département d'immatriculation et les départements limitrophes (1) pour se rendre par la route sur le lieu du déroulement de rallyes ou autres manifestations auxquels ils sont appelés à participer, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable de circulation dans les conditions suivantes : le propriétaire du véhicule doit établir cette déclaration, en triple exemplaire, tirée d'un carnet à souches délivré par la Fédération française des véhicules d'époque.
Le modèle de cette déclaration est défini en annexe IX du présent arrêté.
Ces carnets, qui doivent être demandés auprès de cette fédération, portent un numéro d'ordre et comportent vingt-cinq feuillets numérotés correspondant chacun à une déclaration.
Chaque feuillet comprend trois volets :
- le premier volet du feuillet ou volet A est conservé par le conducteur et doit être présenté lors de tout contrôle ;
- le deuxième volet ou volet B (cartonné) doit être adressé à la Fédération française des véhicules d'époque ;
- le troisième volet ou volet C (cartonné) doit être adressé à la préfecture du lieu d'immatriculation du véhicule au moins trois jours avant la date de départ indiquée dans cette déclaration, le cachet de la poste faisant foi.
(1) Pour l'application de cette disposition, la région Ile-de-France est considérée comme constituant un seul département.
Les articles 23- 23 bis et 24 de l'arrêté du 5 novembre 1984 concernant les véhicules anciens relatifs à l'immatriculation des véhicules. Arrêté modifié par le décret 91-207 du 25 février 1991, l'arrêté du 17 avril 1991 l'arrêté du 18 mai 1991 et l'arrêté du 20 novembre 2005
VIII -Véhicules anciens
Article 23
Modifié par Arrêté 2005-11-18 art. 6 JORF 20 novembre 2005
On appelle véhicules anciens, en ce qui concerne l'immatriculation, les véhicules automobiles ou remorqués de plus de vingt-cinq ans d'âge.
Ces véhicules peuvent circuler sous couvert soit d'une carte grise normale, soit, en application du dernier alinéa de l'article R. 111 du code de la route tel que modifié par le décret n°
91-207 du 25 février 1991, d'une carte grise sur laquelle aura été portée par la préfecture du lieu d'immatriculation la mention "véhicule de collection".
A. - Conditions pour l'obtention d'une carte grise normale
Outre les véhicules ayant satisfait à la procédure relative aux réceptions à titre isolé, sont visés par ce cas les véhicules automobiles ou remorqués immatriculés en application du régime existant avant le 1er avril 1950 (date de mise en place du système d'immatriculation actuel) et dont les propriétaires sont encore en possession de l'ancien certificat d'immatriculation dépourvu aujourd'hui de toute valeur légale.
Pour l'obtention de cette carte grise, le propriétaire du véhicule doit fournir les pièces suivantes :
a) Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagnée des pièces justificatives de son identité et de son domicile (voir annexe VI) ;
b) Pour les véhicules réglementairement soumis au contrôle technique, un certificat de contrôle favorable ;
c) L'ancien certificat d'immatriculation.
B. - Conditions pour l'obtention d'une carte grise avec la mention "véhicule de collection"
Sont concernés les véhicules automobiles ou remorqués de plus de vingt-cinq ans d'âge démunis de certificat d'immatriculation ou non couverts par une carte grise délivrée postérieurement au 1er avril 1950 et qui ne peuvent satisfaire aux prescriptions défi nies à l'article R. 106-1 du code de la route.
Pour obtenir une carte grise " Véhicule de collection ", le propriétaire du véhicule doit fournir les pièces suivantes :
a) Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagnée des pièces justificatives de son identité et de son domicile (voir annexe VI de l'arrêté du 5 novembre 1984) ;
b) Le certificat d'immatriculation ou, à défaut, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule ;
c) La preuve d'une visite technique favorable de moins de six mois pour les voitures particulières ainsi que les véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ;
d) En cas de changement de propriétaire :
- le certificat de cession ;
- Alinéa supprimé
e) Un certificat 846 A délivré par les douanes s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne ; un justificatif fiscal délivré par la recette des impôts s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette pièce n'est pas à produire pour les véhicules visés au titre III du code de la route et pour les remorques et semi-remorques ;
f) Pour les véhicules démunis de carte grise, une attestation établie :
Cette attestation dont le modèle est définie en annexe IX bis du présent arrêté est délivrée au propriétaire du véhicule au vu des pièces visées aux alinéas b, c et, le cas échéant, d ci-dessus.
Peuvent également obtenir la mention "véhicule de collection", les véhicules dont la date de première mise en circulation figurant sur les cartes grises délivrées postérieurement au 1er avril 1950 fait apparaître qu'ils ont plus de vingt-cinq ans d'âge.
Un véhicule couvert par une carte grise " véhicule de collection " ne peut être ré immatriculé en carte grise normale que s'il a satisfait, lors d'une réception à titre isolé, aux prescriptions techniques visées à l'article R. 106-1 du code de la route.
Article 23 bis
Modifié par Arrêté 2005-11-18 art. 7 JORF 20 novembre 2005
I. - Lorsque leur carte grise porte la mention "véhicule de collection", les véhicules de transport de marchandises d'un P.T.A.C. supérieur à 3,5 tonnes et les véhicules de transport en commun de personnes sont dispensés de l'obligation des visites techniques périodiques . En outre, les seconds nommés sont, dans ce cas, dispensés de l'attestation d'aménagement prévue à l'article 85 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes.
Les véhicules ci-dessus ne doivent servir à aucun moment à un transport de marchandises quel qu'il soit pour les premiers nommés et à un transport de personnes (à l'exception du conducteur et d'un convoyeur) pour les seconds, sauf exceptionnellement sur le lieu même de manifestations à caractère historique ou commémoratif dans les conditions définies au paragraphe II ci-après.
II. - Le transport de personnes dans un véhicule de transport en commun de personnes dont la carte grise porte la mention "véhicule de collection" est, à titre exceptionnel, autorisé sur le lieu même de manifestations à caractère historique ou commémoratif sous réserve des conditions ci-après :
Le titulaire de la carte grise doit en sus, le cas échéant, de la déclaration de circulation visée à l'article 24 ci-après :
a) Etablir une déclaration de transport indiquant son nom et son adresse ainsi que :
- la marque et le numéro d'immatriculation du véhicule concerné,
- le lieu, le but, la date et le nom de l'organisateur ou du responsable de la manifestation ;
b) Apporter la preuve que le véhicule est conforme, pour le transport considéré, à la réglementation en vigueur en ce qui concerne l'assurance.
L'original de cette déclaration ainsi que la preuve précitée doivent être adressés à la préfecture du lieu de la manifestation au moins dix jours avant la date de celle-ci, le cachet de la poste faisant foi.
Copies de cette déclaration et de cette preuve doivent être présentées en cas de contrôle.
Article 24
Créé par Arrêté 1991-04-17 art. 6 JORF 18 mai 1991
Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 53-2 du code de la route tel que modifié par le décret n° 91-207 du 25 février 1991, les véhicules de collection, lorsqu'ils sortent de la zone constituée par le département d'immatriculation et les départements limitrophes (1) pour se rendre par la route sur le lieu du déroulement de rallyes ou autres manifestations auxquels ils sont appelés à participer, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable de circulation dans les conditions suivantes : le propriétaire du véhicule doit établir cette déclaration, en triple exemplaire, tirée d'un carnet à souches délivré par la Fédération française des véhicules d'époque.
Le modèle de cette déclaration est défini en annexe IX du présent arrêté.
Ces carnets, qui doivent être demandés auprès de cette fédération, portent un numéro d'ordre et comportent vingt-cinq feuillets numérotés correspondant chacun à une déclaration.
Chaque feuillet comprend trois volets :
- le premier volet du feuillet ou volet A est conservé par le conducteur et doit être présenté lors de tout contrôle ;
- le deuxième volet ou volet B (cartonné) doit être adressé à la Fédération française des véhicules d'époque ;
- le troisième volet ou volet C (cartonné) doit être adressé à la préfecture du lieu d'immatriculation du véhicule au moins trois jours avant la date de départ indiquée dans cette déclaration, le cachet de la poste faisant foi.
(1) Pour l'application de cette disposition, la région Ile-de-France est considérée comme constituant un seul département.
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